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Lois et règlements
2016, ch. 106
- Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
Article 34
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Interprétation des dispositions concernant les restrictions sur les types de prestations qui peuvent être versées
34
Aucune disposition de la présente loi empêchant le juge qui a choisi ou qui reçoit le versement d’un type de prestation en particulier de recevoir le versement de tout autre type de prestation en particulier ne peut être interprétée de sorte à l’empêcher de recevoir le versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant ou de toute autre prestation ou de tout autre montant qui lui est payable du fait qu’il est le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un autre juge.
2000, ch. P-21.1, art. 32; 2008, ch. 45, art. 28
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